23.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 282/2011 DU CONSEIL

du 15 mars 2011

portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 397,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté et de rationalisation, il convient de procéder à la refonte des dispositions concernées.

(2)

La directive 2006/112/CE énonce des règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui, dans certains cas, sont sujettes à interprétation par les États membres. L’adoption de dispositions d’exécution communes de la directive 2006/112/CE devrait assurer une application du système de TVA plus conforme à l’objectif du marché intérieur dans les cas où des divergences d’application qui sont incompatibles avec le bon fonctionnement de ce marché se sont produites ou peuvent se produire. Ces mesures d’exécution sont juridiquement contraignantes seulement à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et ne préjugent pas la validité de la législation et l’interprétation adoptées antérieurement par les États membres.

(3)

Il convient d’intégrer dans le présent règlement les modifications résultant de l’adoption de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (3).

(4)

L’objectif du présent règlement est de garantir l’application uniforme du système actuel de TVA en adoptant des dispositions d’exécution de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne, notamment, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que le lieu des opérations imposables. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Du fait qu’il est contraignant et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité d’application est la mieux assurée par un règlement.

(5)

Ces mesures d’exécution comportent des dispositions spécifiques qui répondent à certaines questions d’application et sont conçues pour apporter dans toute l’Union un traitement uniforme de ces seuls cas particuliers. Elles ne sont donc pas transposables à d’autres cas et sont à appliquer, compte tenu de leur formulation, d’une façon restrictive.

(6)

Lorsqu’une personne non assujettie change de résidence et transfère à cette occasion un moyen de transport neuf, ou qu’un moyen de transport neuf retourne dans l’État membre où il a été initialement fourni en exonération de TVA à une personne non assujettie qui le renvoie, il y a lieu de préciser qu’il ne s’agit pas de l’acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf.

(7)

Pour certaines prestations de services, il suffit que le prestataire démontre que le preneur de ces services, assujetti ou non, est établi en dehors de la Communauté pour que la prestation de ces services ne relève pas du champ d’application de la TVA.

(8)

Il convient de préciser que l’attribution d’un numéro d’identification TVA à un assujetti effectuant ou recevant une prestation de services à destination ou au départ d’un autre État membre et pour laquelle la TVA est due par le preneur uniquement ne porte pas atteinte au droit de cet assujetti de bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens. Néanmoins, lorsque l’assujetti communique son numéro d’identification TVA au fournisseur dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire de biens, il est en tout état de cause réputé avoir opté pour soumettre ces opérations à la taxe.

(9)

La poursuite de l’intégration du marché intérieur a renforcé la nécessité d’une coopération transfrontalière entre opérateurs économiques établis dans divers États membres, ainsi que le développement de groupements européens d’intérêt économique (GEIE) constitués conformément au règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) (4). Il convient, en conséquence, de préciser que les GEIE constituent des assujettis lorsqu’ils effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux.

(10)

Il convient de définir avec précision les services de restaurant et de restauration, la distinction entre les deux et le traitement approprié de ces services.

(11)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d’énumérer les opérations considérées comme des services fournis par voie électronique, sans que ces listes soient définitives ou exhaustives.

(12)

Il convient, d’une part, d’établir qu’une opération qui consiste uniquement à faire l’assemblage des différentes parties d’une machine qui ont été fournies par le client doit être considérée comme une prestation de services et, d’autre part, d’établir le lieu de ladite prestation lorsqu’elle est fournie à une personne non assujettie.

(13)

La vente d’une option en tant qu’instrument financier devrait être traitée comme une prestation de services distincte des opérations sous-jacentes auxquelles se rapporte l’option.

(14)

Afin d’assurer l’application uniforme des règles relatives au lieu des opérations imposables, il convient de préciser certains concepts tels que le siège de l’activité économique, l’établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. Tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, le recours à des critères aussi clairs et objectifs que possible devrait faciliter la mise en pratique de ces concepts.

(15)

Il convient d’établir des règles pour veiller au traitement uniforme des livraisons de biens une fois qu’un fournisseur a dépassé le seuil des ventes à distance fixé pour les livraisons dans un autre État membre.

(16)

Il convient de préciser que c’est le parcours du moyen de transport et non celui de ses passagers qui détermine la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté.

(17)

En matière d’acquisition intracommunautaire de biens, l’État membre d’acquisition devrait conserver son droit de taxation quel que soit le traitement sur le plan de la TVA appliqué à l’opération dans l’État membre de départ.

(18)

La bonne application des règles relatives au lieu des prestations de services dépend principalement du statut du preneur, assujetti ou non, et de la qualité en laquelle il agit. Afin de déterminer le statut d’assujetti du preneur, il convient de définir les éléments de preuve que le prestataire doit obtenir de ce dernier.

(19)

Il convient de clarifier que lorsque les services fournis à un assujetti sont destinés à un usage privé, en ce compris à celui du personnel d’un preneur, cet assujetti ne peut être considéré comme agissant en tant que tel. Afin de déterminer si le preneur agit en qualité d’assujetti ou pas, la communication de son numéro d’identification TVA au prestataire suffit à déterminer cette qualité, sauf si le prestataire dispose d’informations contraires. Il importe également de veiller à ce qu’un même service acquis à la fois à des fins professionnelles et privées ne soit imposé qu’à un seul endroit.

(20)

Afin de déterminer avec précision le lieu d’établissement du preneur, le prestataire de services est tenu de vérifier les informations fournies par ce preneur.

(21)

Sans préjudice de la règle générale relative au lieu de prestation des services fournis à un assujetti, lorsque les services sont fournis en faveur d’un preneur établi à plus d’un endroit, il devrait exister des règles pour aider le prestataire à identifier l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni, compte tenu des circonstances. Si le prestataire de services n’est pas en mesure de déterminer cet endroit, il devrait exister des règles en vue de préciser les obligations du prestataire. Ces règles ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations du preneur, ni les modifier.

(22)

Il convient également de préciser le moment auquel le prestataire de services doit se placer pour déterminer le statut, la qualité et le lieu d’établissement du preneur, assujetti ou non.

(23)

Sans préjudice de l’application générale du principe concernant les pratiques abusives aux dispositions du présent règlement, il est néanmoins approprié de rappeler son application tout spécifiquement dans le cadre de certaines dispositions du présent règlement.

(24)

Certains services précis tels que l’octroi de droits de retransmission télévisée de matchs de football, la traduction de textes, les services relatifs aux demandes de remboursement de TVA et les services d’intermédiation fournis à une personne non assujettie impliquent des opérations transfrontalières ou même la participation d’opérateurs économiques établis en dehors de la Communauté. Le lieu de prestation de ces services devrait être clairement déterminé afin de contribuer à une plus grande sécurité juridique.

(25)

Il convient de préciser que les prestations d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui qui s’entremet dans un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ne relèvent pas de la règle spécifique concernant les prestations de services rattachées à un bien immeuble.

(26)

Lorsque plusieurs services assurés dans le cadre de l’organisation d’obsèques font partie d’une seule et même prestation, il importe de définir la règle à appliquer pour la détermination du lieu de la prestation.

(27)

Pour veiller au traitement uniforme des prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et autres manifestations similaires, il convient de définir l’accès à de telles manifestations et les services accessoires en relation avec cet accès.

(28)

Il est nécessaire de préciser le traitement à appliquer aux services de restaurant et de restauration fournis à bord d’un moyen de transport dans la mesure où le transport des passagers s’effectue sur le territoire de plusieurs pays.

(29)

Étant donné que les règles spécifiques à la location de moyens de transport dépendent de la durée de la possession ou de l’utilisation desdits moyens, il importe non seulement de déterminer ce qu’il convient de considérer comme moyens de transport, mais aussi de préciser le traitement à appliquer à de telles prestations lorsque plusieurs contrats se succèdent. Il y a également lieu de fixer l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur.

(30)

Dans certaines circonstances bien précises, le versement d’une commission pour le traitement des paiements par carte de crédit ou de débit en rapport avec une opération ne devrait pas réduire la base d’imposition de cette opération.

(31)

Il est nécessaire de préciser que le taux réduit peut s’appliquer à la location de tentes, caravanes et mobile homes installés sur des terrains de camping et utilisés à titre d’hébergement.

(32)

Les activités de formation ou de recyclage professionnel devraient inclure l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel, indépendamment de la durée de la formation.

(33)

Les nobles de platine devraient être traités comme étant exclus des exonérations applicables aux devises, aux billets de banque et aux monnaies.

(34)

Il convient de préciser que l’exonération des prestations de services se rapportant à l’importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d’imposition de ces biens devrait couvrir les services de transport effectués à l’occasion d’un changement de résidence.

(35)

Les biens transportés par l’acquéreur en dehors de la Communauté et destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public et des associations, devraient être exclus du bénéfice des exonérations des opérations à l’exportation.

(36)

Pour garantir des pratiques administratives uniformes relatives au calcul de la valeur minimale des exonérations applicables à l’exportation de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, les dispositions relatives audit calcul devraient être harmonisées.

(37)

Il convient de préciser que l’exonération concernant certaines opérations assimilées aux exportations devrait couvrir également les services relevant du régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique.

(38)

Il importe que les organismes établis conformément au cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ne soient considérés comme des organismes internationaux aux fins de l’exonération de TVA que lorsqu’ils remplissent certaines conditions. Dès lors, il y a lieu d’établir les critères permettant à ces organismes de bénéficier de l’exonération.

(39)

Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ou en faveur d’organismes internationaux reconnus ou de certaines forces armées sont exonérées de la TVA dans certaines limites et conditions. Pour qu’un assujetti effectuant ce type de livraisons de biens ou prestations de services à partir d’un autre État membre puisse s’assurer que les limites et conditions de cette exonération sont respectées, il y a lieu d’établir un certificat d’exonération.

(40)

Les documents d’importation électroniques devraient aussi pouvoir être utilisés aux fins de l’exercice du droit à déduction lorsqu’ils répondent aux mêmes exigences que les documents sur support papier.

(41)

Lorsqu’un fournisseur de biens ou un prestataire de services dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due, il convient de préciser dans quelles circonstances cet établissement devrait être le redevable de la taxe.

(42)

Il convient de préciser qu’un assujetti ayant établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due doit être considéré comme un assujetti établi dans cet État membre pour la redevabilité de la taxe, même lorsque ce siège d’activité ne participe pas à la livraison des biens ou à la prestation des services.

(43)

Il convient de clarifier que tout assujetti est tenu de communiquer son numéro d’identification TVA dès qu’il est en sa possession, pour certaines opérations imposables, afin de permettre une plus juste perception de la taxe.

(44)

Il importe d’indiquer les poids de l’or d’investissement communément acceptés sur les marchés de l’or et de déterminer une date commune pour l’établissement de la valeur des pièces d’or afin d’assurer une égalité de traitement des opérateurs économiques.

(45)

Le régime particulier applicable aux assujettis non établis dans la Communauté qui fournissent des services par voie électronique à des personnes non assujetties établies ou résidantes dans la Communauté est subordonné à certaines conditions. Au cas où ces conditions ne seraient plus remplies, les conséquences devraient, notamment, être clairement énoncées.

(46)

Certaines modifications découlent de la directive 2008/8/CE. Dans la mesure où ces modifications concernent d’une part, l’imposition de la location de longue durée de moyens de transport à compter du 1er janvier 2013 et d’autre part, l’imposition des services fournis par voie électronique à partir du 1er janvier 2015, il convient de préciser que les dispositions correspondantes du présent règlement s’appliquent uniquement à partir de ces dates,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET

Article premier

Le présent règlement porte mesures d’exécution de certaines dispositions des titres I à V et VII à XII de la directive 2006/112/CE.

CHAPITRE II

CHAMP D’APPLICATION

(TITRE I DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 2

Ne donnent pas lieu à des acquisitions intracommunautaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE:

a)

le transfert d’un moyen de transport neuf effectué par une personne non assujettie à l’occasion d’un changement de résidence, pour autant que l’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE n’ait pas pu être appliquée au moment de la livraison;

b)

le renvoi d’un moyen de transport neuf effectué par une personne non assujettie vers l’État membre au départ duquel ce moyen de transport lui a été initialement fourni sous le couvert de l’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE.

Article 3

Sans préjudice de l’article 59 bis, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE, la prestation des services suivants n’est pas soumise à la TVA, si le prestataire démontre que le lieu de cette prestation déterminé conformément aux sous-sections 3 et 4 de la section 4 du chapitre V du présent règlement est situé en dehors de la Communauté:

a)

à partir du 1er janvier 2013, les services visés à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE;

b)

à partir du 1er janvier 2015, les services énumérés à l’article 58 de la directive 2006/112/CE;

c)

les services énumérés à l’article 59 de la directive 2006/112/CE.

Article 4

L’assujetti pouvant bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens, conformément à l’article 3 de la directive 2006/112/CE, continue à pouvoir en bénéficier lorsque, conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive, un numéro d’identification TVA lui a été attribué aux fins des services qu’il reçoit et pour lesquels il est redevable de la TVA ou des services qu’il fournit sur le territoire d’un autre État membre et pour lesquels la TVA est due exclusivement par le bénéficiaire.

Toutefois, si cet assujetti communique ce numéro d’identification TVA à un fournisseur dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire de biens, il est réputé avoir exercé l’option prévue à l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive.

CHAPITRE III

ASSUJETTIS

(TITRE III DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 5

Le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) constitué conformément au règlement (CEE) no 2137/85 qui effectue à titre onéreux des livraisons de biens ou des prestations de services en faveur de ses membres ou de tiers est un assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.

CHAPITRE IV

OPÉRATIONS IMPOSABLES

(ARTICLES 24 À 29 DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 6

1.   Les services de restaurant et de restauration consistent en la fourniture d’aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, destinés à la consommation humaine, accompagnée par des services connexes suffisants permettant la consommation immédiate de ces aliments ou boissons. La fourniture d’aliments ou de boissons ou des deux n’est qu’une composante d’un ensemble dans lequel les services prédominent. Les services de restaurant couvrent les services de ce type fournis dans les installations du prestataire, alors que les services de restauration couvrent les services de ce type fournis en dehors desdites installations.

2.   La fourniture d’aliments ou de boissons préparés ou non ou des deux, incluant ou non le transport mais sans aucun autre service connexe, n’est pas considérée comme un service de restaurant ou de restauration au sens du paragraphe 1.

Article 7

1.   Les «services fournis par voie électronique» visés par la directive 2006/112/CE comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

2.   Le paragraphe 1 couvre, notamment:

a)

la fourniture de produits numériques en général, en ce compris les logiciels et leurs modifications ou leurs mises à jour;

b)

les services consistant à assurer ou à soutenir la présence d’entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu’un site ou une page internet;

c)

les services générés automatiquement par ordinateur sur l’internet ou sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières saisies par le preneur;

d)

l’octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente des biens ou des services sur un site internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation d’une vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur;

e)

les offres forfaitaires de services internet (ISP) dans lesquelles l’aspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (c’est-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à l’internet et comprenant d’autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement de sites; accès à des débats en ligne; etc.);

f)

les services énumérés à l’annexe I.

3.   Le paragraphe 1 ne couvre pas, notamment:

a)

les services de radiodiffusion et de télévision;

b)

les services de télécommunications;

c)

les biens pour lesquels la commande et le traitement de la commande se font par voie électronique;

d)

les CD-ROM, disquettes et supports matériels analogues;

e)

les imprimés tels que les livres, les lettres d’information, les journaux ou les périodiques;

f)

les CD et cassettes audio;

g)

les cassettes vidéo et DVD;

h)

les jeux sur CD-ROM;

i)

les services de professionnels tels que les juristes et les consultants financiers, qui conseillent leurs clients par courrier électronique;

j)

les services d’enseignement, lorsque le contenu des cours est fourni par un enseignant sur l’internet ou sur un réseau électronique (à savoir au moyen d’une connexion à distance);

k)

les services de réparation matérielle hors ligne de l’équipement informatique;

l)

les services de stockage de données hors ligne;

m)

les services de publicité, notamment dans les journaux, sur des affiches et à la télévision;

n)

les services d’assistance téléphonique;

o)

les services d’enseignement exclusivement fournis par correspondance, utilisant notamment les services postaux;

p)

les services classiques de vente aux enchères reposant sur une intervention humaine directe, indépendamment de la façon dont les offres sont faites;

q)

les services téléphoniques comportant une composante vidéo, également appelés services de vidéophonie;

r)

l’accès à l’internet et au World Wide Web;

s)

les services téléphoniques fournis sur l’internet.

Article 8

Lorsqu’un assujetti ne fait qu’assembler les différentes parties d’une machine qui lui ont toutes été fournies par son client, cette opération est une prestation de services au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.

Article 9

La vente d’une option relevant du champ d’application de l’article 135, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/112/CE est une prestation de services au sens de l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive. Cette prestation de services est distincte des opérations sous-jacentes auxquelles elle se rapporte.

CHAPITRE V

LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES

SECTION 1

Concepts

Article 10

1.   Pour l’application des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE, le «lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique» est le lieu où sont exercées les fonctions d’administration centrale de l’entreprise.

2.   Afin de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, sont pris en considération le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise, le lieu de son siège statutaire et le lieu où se réunit la direction.

Lorsque ces critères ne permettent pas de déterminer avec certitude le lieu du siège de l’activité économique, le lieu où sont prises les décisions essentielles concernant la gestion générale de l’entreprise est le critère prépondérant.

3.   La présence d’une adresse postale ne peut déterminer à elle seule le lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique.

Article 11

1.   Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’ «établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

2.   Pour l’application des articles suivants, l’«établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de fournir les services dont il assure la prestation:

a)

article 45 de la directive 2006/112/CE;

b)

à partir du 1er janvier 2013, article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE;

c)

jusqu’au 31 décembre 2014, article 58 de la directive 2006/112/CE;

d)

article 192 bis de la directive 2006/112/CE.

3.   Le fait de disposer d’un numéro d’identification TVA n’est pas en soi suffisant pour considérer qu’un assujetti a un établissement stable.

Article 12

Pour l’application de la directive 2006/112/CE, le «domicile» d’une personne physique, assujettie ou non, est l’adresse figurant dans le registre national de la population ou un registre similaire, ou l’adresse donnée par cette personne aux autorités fiscales compétentes, à moins qu’il n'existe des preuves indiquant que cette adresse n’est pas conforme à la réalité.

Article 13

La «résidence habituelle» d’une personne physique, assujettie ou non, visée par la directive 2006/112/CE est le lieu où cette personne physique réside habituellement en raison d’attaches personnelles et professionnelles.

Lorsque des attaches professionnelles existent dans un autre pays que celui des attaches personnelles ou lorsqu’il n’existe pas d’attaches professionnelles, le lieu de résidence habituelle est déterminé par des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.

SECTION 2

Lieu des livraisons de biens

(articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE)

Article 14

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil appliqué par un État membre conformément à l’article 34 de la directive 2006/112/CE est dépassé, l’article 33 de ladite directive ne modifie pas le lieu des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de la même année civile avant que le seuil appliqué par l’État membre pour l’année civile en cours ne soit dépassé, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le fournisseur n’a pas fait usage du droit d’option prévu à l’article 34, paragraphe 4, de ladite directive;

b)

la valeur de ses livraisons de biens n’a pas dépassé le seuil au cours de l’année civile précédente.

Cependant, l’article 33 de la directive 2006/112/CE modifie le lieu des livraisons suivantes effectuées dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport:

a)

la livraison de biens ayant entraîné, pour l’année civile en cours, le dépassement du seuil appliqué par l’État membre au cours de cette même année civile;

b)

toutes les livraisons de biens ultérieures effectuées dans cet État membre au cours de la même année civile;

c)

les livraisons de biens effectuées dans cet État membre durant l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’événement visé au point a) s’est produit.

Article 15

La partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, visée à l’article 37 de la directive 2006/112/CE, est déterminée par le parcours du moyen de transport et non par le parcours effectué par chacun des passagers.

SECTION 3

Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens

(articles 40, 41 et 42 de la directive 2006/112/CE)

Article 16

Lorsqu’une acquisition intracommunautaire de biens, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE, a eu lieu, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l’opération dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens.

Une demande éventuelle de correction par le fournisseur des biens de la TVA qu’il a facturée et qu’il a déclarée à l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens est traitée par cet État membre conformément à ses propres dispositions nationales.

SECTION 4

Lieu des prestations de services

(articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE)

Sous-section 1

Statut du preneur

Article 17

1.   Lorsque le lieu des prestations de services dépend du statut d’assujetti ou non du preneur, le statut du preneur est déterminé sur la base des articles 9 à 13 et de l’article 43 de la directive 2006/112/CE.

2.   Une personne morale non assujettie identifiée ou tenue d’être identifiée à la TVA en vertu de l’article 214, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE parce que ses acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA ou qu’elle a exercé l’option de soumettre à la TVA ces opérations est un assujetti au sens de l’article 43 de ladite directive.

Article 18

1.   Sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut d’assujetti:

a)

lorsque le preneur lui a communiqué son numéro individuel d’identification TVA et s’il obtient la confirmation de la validité de ce numéro d’identification ainsi que du nom et de l’adresse y associés, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (5);

b)

lorsque le preneur n’a pas encore reçu un numéro individuel d’identification TVA mais qu’il informe le prestataire qu’il en a fait la demande, et si le prestataire obtient tout autre élément de preuve attestant que le preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie tenue d’être identifiée à la TVA et s’il effectue des vérifications d’une ampleur raisonnable en ce qui concerne l’exactitude des informations fournies par le preneur, au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

2.   Sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut de personne non assujettie lorsqu’il démontre que ce preneur ne lui a pas communiqué son numéro individuel d’identification TVA.

3.   Sauf s’il dispose d’informations contraires, le prestataire peut considérer qu’un preneur établi en dehors de la Communauté a le statut d’assujetti:

a)

s’il obtient du preneur un certificat délivré par les autorités fiscales dont relève le preneur confirmant que ce dernier se livre à des activités économiques lui permettant d’obtenir un remboursement de la TVA au titre de la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (6);

b)

lorsque le preneur n’est pas en possession de ce certificat, s’il dispose du numéro de TVA du preneur, ou d’un numéro similaire attribué au preneur par le pays d’établissement de celui-ci et servant à identifier les entreprises ou tout autre élément de preuve attestant que le preneur est un assujetti et s’il effectue des vérifications d’une ampleur raisonnable en ce qui concerne l’exactitude des informations fournies par le preneur, au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

Sous-section 2

Qualité du preneur

Article 19

Aux fins de l’application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE, un assujetti ou une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti qui reçoit des services destinés exclusivement à un usage privé, en ce compris à celui de son personnel, est considéré comme une personne non assujettie.

Sauf s’il dispose d’informations contraires, telles que sur la nature des services fournis, le prestataire peut considérer que les services sont destinés aux fins de l’activité économique du preneur si, pour cette opération, il lui a communiqué son numéro individuel d’identification TVA.

Lorsqu’un seul et même service est destiné à la fois à un usage privé, en ce compris à celui du personnel du preneur, et aux fins de l’activité économique, la prestation de ce service relève exclusivement de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, pour autant qu’il n’existe aucune pratique abusive.

Sous-section 3

Lieu d’établissement du preneur

Article 20

Lorsqu’une prestation de services effectuée en faveur d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti relève de l’article 44 de la directive 2006/112/CE et que cet assujetti est établi dans un seul pays ou, en l’absence d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable, a son domicile et sa résidence habituelle dans un seul pays, cette prestation de services est imposable dans ce pays.

Le prestataire établit ce lieu sur la base des informations fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

Ces informations peuvent inclure un numéro d’identification TVA attribué par l’État membre où le preneur est établi.

Article 21

Lorsqu’une prestation de services effectuée en faveur d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti relève de l’article 44 de la directive 2006/112/CE et que l’assujetti est établi dans plus d’un pays, cette prestation est imposable dans le pays où cet assujetti a établi le siège de son activité économique.

Toutefois, lorsque la prestation de services est fournie à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, cette prestation est imposable au lieu de l’établissement stable qui reçoit ce service et l’utilise pour ses propres besoins.

Lorsque l’assujetti ne dispose pas d’un siège d’activité économique ou d’un établissement stable, le service est imposable au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Article 22

1.   Afin d’identifier l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni, le prestataire examine la nature et l’utilisation du service fourni.

Lorsque la nature et l’utilisation du service fourni ne lui permettent pas d’identifier l’établissement stable auquel le service est fourni, le prestataire, pour identifier cet établissement stable, examine en particulier si le contrat, le bon de commande et le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre du preneur et qui lui a été communiqué par le preneur identifient l’établissement stable comme preneur du service et si l’établissement stable est l’entité qui paie pour le service.

Lorsque l’établissement stable du preneur auquel le service est fourni ne peut pas être déterminé en vertu des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe ou lorsque des services relevant de l’article 44 de la directive 2006/112/CE sont fournis à un assujetti dans le cadre d’un contrat couvrant un ou plusieurs services destinés à être utilisés, de manière non identifiable ou non quantifiable, le prestataire considère légitimement que les services sont fournis au lieu où le preneur a établi le siège de son activité économique.

2.   L’application du présent article est sans préjudice des obligations du preneur.

Article 23

1.   À partir du 1er janvier 2013, lorsqu’en vertu de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où celui-ci a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire établit ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

2.   Lorsqu’en vertu des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où celui-ci a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire établit ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.

Article 24

1.   À partir du 1er janvier 2013, lorsque des services relevant de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie dans plus d’un pays ou, ayant son domicile dans un pays et sa résidence habituelle dans un autre, la priorité est donnée, lors de la détermination du lieu de prestation des services, à l’endroit qui permet de garantir au mieux l’imposition au lieu de consommation effective des services.

2.   Lorsque des services relevant des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie dans plus d’un pays ou, ayant son domicile dans un pays et sa résidence habituelle dans un autre, la priorité est donnée, lors de la détermination du lieu de prestation des services, à l’endroit qui permet de garantir au mieux l’imposition au lieu de consommation effective des services.

Sous-section 4

Dispositions communes concernant la détermination du statut, de la qualité et du lieu d’établissement du preneur

Article 25

Pour l’application des règles relatives au lieu des prestations de services, seules les circonstances existant au moment du fait générateur sont prises en compte. Toute modification ultérieure de l’usage du service fourni est sans conséquence sur la détermination du lieu de prestation, pour autant qu’il n’existe aucune pratique abusive.

Sous-section 5

Prestations de services couvertes par les règles générales

Article 26

Une opération par laquelle un organisme octroie des droits de retransmission télévisée de matchs de football à des assujettis relève de l’article 44 de la directive 2006/112/CE.

Article 27

Les prestations de services qui consistent à demander ou à percevoir un remboursement de la TVA au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (7) relèvent de l’article 44 de la directive 2006/112/CE.

Article 28

Dans la mesure où elles constituent un seul et même service, les prestations de services effectuées dans le cadre de l’organisation d’obsèques relèvent des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE.

Article 29

Sans préjudice de l’article 41 du présent règlement, les prestations de services consistant en la traduction de textes relèvent des articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE.

Sous-section 6

Prestations de services des intermédiaires

Article 30

Les prestations de services des intermédiaires visées à l’article 46 de la directive 2006/112/CE couvrent aussi bien les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte du preneur de la prestation entremise que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte du prestataire de la prestation entremise.

Article 31

Les services prestés par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui, et qui ont pour objet de s’entremettre dans un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire relèvent:

a)

de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, s’ils sont fournis à un assujetti agissant en tant que tel ou à une personne morale non assujettie considérée comme un assujetti;

b)

de l’article 46 de ladite directive, s’ils sont fournis à une personne non assujettie.

Sous-section 7

Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires

Article 32

1.   Les services ayant pour objet l’accès à des manifestions culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires visés à l’article 53 de la directive 2006/112/CE comprennent les prestations de services dont les caractéristiques essentielles consistent à octroyer un droit d’accès à une manifestation en échange d’un billet ou d’une rémunération, y compris une rémunération sous forme d’un abonnement ou d’une cotisation périodique.

2.   Le paragraphe 1 s’applique notamment:

a)

au droit d’accès à des spectacles, représentations théâtrales, spectacles de cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, expositions, ainsi qu’à d’autres manifestations culturelles similaires;

b)

au droit d’accès à des manifestations sportives telles que matches ou compétitions;

c)

au droit d’accès à des manifestations éducatives et scientifiques telles que des conférences et des séminaires.

3.   Ne relève pas du paragraphe 1 l’utilisation d’installations, telles que des salles de gymnastique ou autres, en échange du paiement d’une cotisation.

Article 33

Les services accessoires visés à l’article 53 de la directive 2006/112/CE comprennent les services qui sont en relation directe avec l’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires et qui sont fournis séparément à la personne qui assiste à une manifestation, moyennant une contrepartie distincte.

De tels services accessoires comprennent notamment l’utilisation de vestiaires ou d’installations sanitaires, mais ne comprennent pas les simples services d’intermédiaires relatifs à la vente de billets.

Sous-section 8

Prestations de services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens

Article 34

À l’exception du cas où les biens à assembler sont intégrés dans un bien immeuble, le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie et consistant uniquement en l’assemblage, par un assujetti, de différentes parties d’une machine, dont la totalité a été fournie au prestataire par le preneur, est déterminé conformément à l’article 54 de la directive 2006/112/CE.

Sous-section 9

Prestations de services de restaurant et de restauration à bord de moyens de transport

Article 35

La partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, visée à l’article 57 de la directive 2006/112/CE, est déterminée par le parcours du moyen de transport et non par le parcours effectué par chacun des passagers.

Article 36

Les prestations de services de restaurant et de restauration fournies au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté relèvent de l’article 57 de la directive 2006/112/CE.

Les prestations de services de restaurant et de restauration fournies en dehors de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, mais sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’un territoire tiers, relèvent de l’article 55 de ladite directive.

Article 37

Le lieu de prestation d’un service de restaurant ou de restauration exécuté dans la Communauté partiellement au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté et partiellement en dehors de cette partie, mais sur le territoire d’un État membre, est déterminé dans sa totalité selon les règles utilisées pour déterminer le lieu de prestation au début de la prestation du service de restaurant ou de restauration.

Sous-section 10

Location de moyens de transport

Article 38

1.   Les «moyens de transport» visés à l’article 56 et à l’article 59, premier alinéa, point g), de la directive 2006/112/CE incluent les véhicules, motorisés ou non, et les autres dispositifs ou équipements destinés au transport de personnes ou de biens d’un endroit à l’autre, susceptibles d’être tirés, tractés ou poussés par des véhicules et qui sont normalement conçus pour être utilisés à des fins de transport et effectivement aptes à l’être.

2.   Sont notamment des moyens de transport visés au paragraphe 1, les véhicules suivants:

a)

les véhicules terrestres tels qu’automobiles, motocyclettes, bicyclettes, tricycles et caravanes;

b)

les remorques et semi-remorques;

c)

les wagons de chemin de fer;

d)

les bateaux;

e)

les aéronefs;

f)

les véhicules spécialement conçus pour le transport de personnes malades ou blessées;

g)

les tracteurs et autres véhicules agricoles;

h)

les véhicules à propulsion mécanique ou électronique pour personnes handicapées.

3.   Ne sont pas des moyens de transport visés au paragraphe 1, les véhicules qui sont immobilisés en permanence et les conteneurs.

Article 39

1.   Pour l’application de l’article 56 de la directive 2006/112/CE, la durée de la possession ou de l’utilisation continue d’un moyen de transport qui fait l’objet d’une location est déterminée sur la base du contrat conclu entre les parties concernées.

Le contrat constitue une présomption qui peut être réfutée par tout moyen de fait ou de droit permettant d’établir la durée réelle de la possession ou de l’utilisation continue.

Le dépassement pour cause de force majeure de la durée contractuelle de la location de courte durée au sens de l’article 56 de la directive 2006/112/CE n’a pas d’incidence sur la détermination de la durée de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport.

2.   Lorsque la location d’un même moyen de transport est couverte par des contrats successifs conclus entre les mêmes parties, la durée est celle de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport au titre de l’ensemble des contrats.

Aux fins du premier alinéa, un contrat et ses prorogations sont des contrats successifs.

Cependant, la durée du ou des contrats de location de courte durée qui précèdent le contrat qui est qualifié de longue durée n’est pas remise en question pour autant qu’il n’existe pas de pratique abusive.

3.   Sauf pratique abusive, des contrats successifs entre les mêmes parties relatifs à des moyens de transport différents ne sont pas considérés comme des contrats successifs aux fins du paragraphe 2.

Article 40

Le lieu où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur tel que visé à l’article 56, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE est celui où le preneur ou un tiers agissant pour le compte de ce dernier en prend physiquement possession.

Sous-section 11

Services fournis à des personnes non assujetties établies en dehors de la communauté

Article 41

Les prestations de services consistant en la traduction de textes fournies à une personne non assujettie établie en dehors de la Communauté relèvent de l’article 59, premier alinéa, point c), de la directive 2006/112/CE.

CHAPITRE VI

BASE D’IMPOSITION

(TITRE VII DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 42

Lorsqu’un fournisseur de biens ou un prestataire de services exige que, pour l’acceptation d’un paiement par carte de crédit ou de débit, le client paie un montant à lui-même ou à une autre entreprise, et lorsque le prix total à payer par ce client reste inchangé, quel que soit le mode de paiement, ce montant fait partie intégrante de la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services conformément aux articles 73 à 80 de la directive 2006/112/CE.

CHAPITRE VII

TAUX

Article 43

La «fourniture d’hébergement de vacances», visée à l’annexe III, point 12, de la directive 2006/112/CE, inclut la location de tentes, de caravanes ou de mobile homes qui sont installés sur des terrains de camping et utilisés à titre d’hébergement.

CHAPITRE VIII

EXONÉRATIONS

SECTION 1

Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général

(articles 132, 133 et 134 de la directive 2006/112/CE)

Article 44

Les services de formation ou de recyclage professionnel dispensés dans les conditions de l’article 132, paragraphe 1, point i), de la directive 2006/112/CE comprennent l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel. La durée d’une formation ou d’un recyclage professionnel n’a aucune incidence à cet effet.

SECTION 2

Exonérations en faveur d’autres activités

(articles 135, 136 et 137 de la directive 2006/112/CE)

Article 45

L’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas aux nobles de platine.

SECTION 3

Exonérations à l’importation

(articles 143, 144 et 145 de la directive 2006/112/CE)

Article 46

L’exonération prévue à l’article 144 de la directive 2006/112/CE s’applique aux prestations de services de transport se rapportant à une importation de biens meubles à l’occasion d’un transfert de résidence.

SECTION 4

Exonérations à l’exportation

(articles 146 et 147 de la directive 2006/112/CE)

Article 47

Les «moyens de transport à usage privé» visés à l’article 146, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE comprennent les moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public au sens de l’article 13 de ladite directive et des associations.

Article 48

Afin de déterminer, comme condition à l’exonération de la livraison de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, si le seuil fixé par un État membre conformément à l’article 147, paragraphe 1, premier alinéa, point c), de la directive 2006/112/CE a été dépassé, le calcul nécessaire est effectué sur la base de la valeur de la facture. La valeur cumulée de plusieurs biens ne peut être utilisée que si l’ensemble de ces biens figure sur la même facture émise par le même assujetti fournissant les biens au même client.

SECTION 5

Exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations

(articles 151 et 152 de la directive 2006/112/CE)

Article 49

L’exonération prévue à l’article 151 de la directive 2006/112/CE s’applique également aux services électroniques lorsque ceux-ci sont fournis par un assujetti bénéficiant du régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique prévu aux articles 357 à 369 de ladite directive.

Article 50

1.   Pour être reconnu comme organisme international aux fins de l’article 143, paragraphe 1, point g) et de l’article 151, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE, un organisme devant être établi en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), visé au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (8), remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il est doté de la personnalité juridique propre et dispose de la pleine capacité juridique;

b)

il est établi conformément au droit de l’Union européenne et relève de celui-ci;

c)

il compte parmi ses membres des États membres et, le cas échéant, des pays tiers et des organisations intergouvernementales, mais aucun organisme privé;

d)

il a des objectifs spécifiques et légitimes qui sont poursuivis conjointement et sont essentiellement de nature non commerciale.

2.   L’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point g), et à l’article 151, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE s’applique à un ERIC visé au paragraphe 1, lorsqu’il est reconnu comme organisme international par l’État membre d’accueil.

Les limites et conditions de cette exonération sont fixées dans un accord entre les membres de l’ERIC conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009. Lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l’État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l’exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA, conformément à l’article 151, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE.

Article 51

1.   Lorsque le destinataire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est établi dans la Communauté mais en dehors de l’État membre dans lequel la livraison ou la prestation a lieu, le certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise prévu à l’annexe II du présent règlement sert à confirmer que l’opération peut bénéficier de ladite exonération en vertu de l’article 151 de la directive 2006/112/CE, sous réserve des notes explicatives figurant à l’annexe dudit certificat.

En utilisant ce certificat, l’État membre où est établi celui qui reçoit la livraison de biens ou la prestation de services peut décider s’il utilise un certificat d’exonération commun TVA et accises ou s’il utilise deux certificats distincts.

2.   Le certificat visé au paragraphe 1 est revêtu du cachet des autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Toutefois, si les biens ou services sont destinés à un usage officiel, les États membres peuvent, dans les conditions qu’ils fixent, dispenser le destinataire de l’obligation de faire apposer le cachet sur le certificat. Cette dispense peut être retirée en cas d’abus.

Les États membres communiquent à la Commission quel est le point de contact désigné pour identifier les services chargés d’apposer le cachet sur le certificat et dans quelle mesure ils ont accordé une exemption de l’obligation de faire apposer le cachet sur le certificat. La Commission en informe les autres États membres.

3.   Lorsqu’une exonération directe est appliquée dans l’État membre où la livraison de biens ou la prestation de services a lieu, le fournisseur ou le prestataire obtient le certificat visé au paragraphe 1 du présent article auprès du destinataire des biens ou des services et conserve ce certificat dans ses livres. Si l’exonération est accordée sous forme d’un remboursement de la TVA, conformément à l’article 151, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, le certificat est joint à la demande de remboursement adressée à l’État membre concerné.

CHAPITRE IX

DÉDUCTIONS

(TITRE X DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

Article 52

Lorsque l’État membre d’importation a mis en place un système permettant l’accomplissement des formalités douanières par des procédés électroniques, les termes «document constatant l’importation» à l’article 178, point e), de la directive 2006/112/CE se rapportent aux versions électroniques de ces documents si celles-ci permettent de contrôler l’exercice du droit à déduction.

CHAPITRE X

OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES

(TITRE XI DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE)

SECTION 1

Redevables de la taxe envers le Trésor

(articles 192 bis à 205 de la directive 2006/112/CE)

Article 53

1.   Pour l’application de l’article 192 bis de la directive 2006/112/CE, est pris en considération un établissement stable dont l’assujetti dispose, seulement lorsqu’il est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques, lui permettant d’effectuer la livraison de biens ou la prestation de services à laquelle il participe.

2.   Lorsqu’un assujetti dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due, cet établissement est considéré comme ne participant pas à la livraison de biens ou la prestation de services au sens de l’article 192 bis, point b), de la directive 2006/112/CE, à moins que les moyens techniques et humains de cet établissement stable ne soient utilisés par cet assujetti pour des opérations inhérentes à l’accomplissement de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services imposable effectuée dans cet État membre, avant ou pendant la réalisation de cette livraison ou prestation.

Lorsque les moyens de l’établissement stable sont utilisés uniquement pour des tâches de soutien administratif comme la comptabilité, la facturation et le recouvrement de créances, ils ne sont pas considérés comme étant utilisés aux fins de la livraison de biens ou la prestation de services.

Toutefois, si une facture est émise sous le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre de l’établissement stable, cet établissement stable est réputé avoir participé à la livraison de biens ou à la prestation de services effectuée dans cet État membre, sauf preuve du contraire.

Article 54

Lorsqu’un assujetti a établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due, l’article 192 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas, que ce siège participe ou ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services qu’il réalise dans cet État membre.

SECTION 2

Dispositions diverses

(articles 272 et 273 de la directive 2006/112/CE)

Article 55

Pour les opérations visées à l’article 262 de la directive 2006/112/CE, les assujettis à qui un numéro individuel d’identification TVA doit être attribué conformément à l’article 214 de ladite directive et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA sont tenus de communiquer, lorsqu’ils agissent en tant que tels, leur numéro d’identification TVA à leurs fournisseurs de biens ou à leurs prestataires de services dès qu’ils en disposent.

Les assujettis visés à l’article 3, paragraphe 1, point b) de la directive 2006/112/CE, qui bénéficient de la non-imposition de leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l’article 4, premier alinéa, du présent règlement ne sont pas tenus de communiquer leur numéro individuel d’identification TVA à leurs fournisseurs de biens lorsqu’ils sont identifiés à la TVA conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e) de ladite directive.

CHAPITRE XI

RÉGIMES PARTICULIERS

SECTION 1

Régime particulier applicable à l’or d’investissement

(articles 344 à 356 de la directive 2006/112/CE)

Article 56

Les «poids acceptés sur les marchés de l’or» visés à l’article 344, paragraphe 1, point l), de la directive 2006/112/CE couvrent au moins les unités et les poids commercialisés figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 57

Pour établir la liste des pièces d’or visée à l’article 345 de la directive 2006/112/CE, le «prix» et la «valeur sur le marché libre» visés à l’article 344, paragraphe 1, point 2), de ladite directive correspondent au prix et à la valeur sur le marché libre au 1er avril de chaque année. Si le 1er avril ne coïncide pas avec un jour où ces valeurs sont fixées, les valeurs du jour suivant au cours duquel elles sont fixées sont utilisées.

SECTION 2

Régime particulier applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties

(articles 357 à 369 de la directive 2006/112/CE)

Article 58

Si, au cours d’un trimestre civil, un assujetti non établi utilisant le régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique visé aux articles 357 à 369 de la directive 2006/112/CE satisfait au moins à un des critères de radiation visés à l’article 363 de ladite directive, l’État membre d’identification exclut cet assujetti non établi du régime particulier. Dans ce cas, l’assujetti non établi peut ultérieurement à tout moment au cours du trimestre être exclu du bénéfice du régime particulier.

En ce qui concerne les services fournis par voie électronique effectués avant la radiation, mais durant le trimestre civil au cours duquel la radiation se produit, l’assujetti non établi dépose, pour la totalité du trimestre, une déclaration de TVA conformément à l’article 364 de la directive 2006/112/CE. L’obligation de déposer cette déclaration n’a aucune incidence sur l’éventuelle obligation d’être identifié à la TVA dans un État membre conformément aux dispositions ordinaires.

Article 59

Toute période déclarative (trimestre civil) au sens de l’article 364 de la directive 2006/112/CE est une période déclarative indépendante.

Article 60

Dès lors qu’une déclaration de TVA a été déposée conformément aux dispositions de l’article 364 de la directive 2006/112/CE, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une modification de cette déclaration, et non par un ajustement opéré dans une déclaration ultérieure.

Article 61

Les montants des déclarations de TVA introduites au titre du régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique prévu aux articles 357 à 369 de la directive 2006/112/CE ne sont pas arrondis à l’unité monétaire la plus proche. Le montant de TVA exact est déclaré et versé.

Article 62

L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration de TVA déposée en vertu de l’article 364 de la directive 2006/112/CE pour des services fournis par voie électronique rembourse directement l’excédent à l’assujetti concerné.

Lorsque l’État membre d’identification a perçu un montant qui correspond à une déclaration de TVA s’avérant ultérieurement incorrecte et que cet État membre a déjà réparti ce montant entre les États membres de consommation, ceux-ci remboursent directement le montant trop perçu à l’assujetti non établi et notifient à l’État membre d’identification l’ajustement effectué.

Article 63

Les montants de TVA versés au titre de l’article 367 de la directive 2006/112/CE sont spécifiques à la déclaration de TVA déposée conformément à l’article 364 de ladite directive. Les modifications ultérieures des montants versés ne peuvent être effectuées qu’en référence à cette déclaration et ne peuvent pas être apportées à une autre déclaration, ni corrigées dans une déclaration ultérieure.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Article 64

Le règlement (CE) no 1777/2005 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 65

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2011.

Cependant:

l’article 3, point a), l’article 11, paragraphe 2, point b), l’article 23, paragraphe 1, et l’article 24, paragraphe 1, sont applicables à partir du 1er janvier 2013,

l’article 3, point b), est applicable à partir du 1er janvier 2015,

l’article 11, paragraphe 2, point c), est applicable jusqu’au 31 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 288 du 29.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 11.

(4)  JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.

(5)  JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

(6)  JO L 326 du 21.11.1986, p. 40.

(7)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 23.

(8)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


ANNEXE I

Article 7 du présent règlement

1.

Point 1 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a)

fourniture et hébergement de sites internet;

b)

maintenance automatisée de programmes, à distance et en ligne;

c)

administration de systèmes à distance;

d)

entreposage de données en ligne, permettant le stockage et l’extraction de données particulières par voie électronique;

e)

fourniture en ligne d’espace disque sur demande.

2.

Point 2 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a)

logiciels utilisés en ligne ou téléchargés (notamment, programmes de passation des marchés/de comptabilité, logiciels antivirus) et leurs mises à jour;

b)

logiciels servant à empêcher l’apparition de bannières publicitaires, connus également comme filtres antibannières;

c)

pilotes à télécharger, tels que les logiciels d’interconnexion entre un ordinateur et des périphériques (tels que les imprimantes);

d)

installation automatisée en ligne de filtres sur des sites internet;

e)

installation automatisée en ligne de pare-feu.

3.

Point 3 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a)

consultation ou téléchargement d’éléments servant à personnaliser le «bureau» de l’ordinateur;

b)

consultation ou téléchargement de photos, d’images ou d’économiseurs d’écran;

c)

contenu numérisé de livres et autres publications électroniques;

d)

abonnement à des journaux et à des périodiques en ligne;

e)

blogs et statistiques de fréquentation de sites internet;

f)

informations en ligne, informations routières et bulletins météorologiques en ligne;

g)

informations en ligne générées automatiquement par un logiciel, au départ de données saisies par le client, telles que des données juridiques ou financières (notamment, cours des marchés boursiers en temps réel);

h)

fourniture d’espaces publicitaires, en ce compris de bannières sur un site ou une page internet;

i)

utilisation de moteurs de recherche et d’annuaires internet.

4.

Point 4 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a)

consultation ou téléchargement de musique sur les ordinateurs et les téléphones mobiles;

b)

consultation ou téléchargement de sonals, d’extraits, de sonneries ou d’autres sons;

c)

consultation ou téléchargement de films;

d)

téléchargement de jeux sur les ordinateurs et les téléphones mobiles;

e)

accès à des jeux automatisés en ligne qui sont dépendants de l’internet ou de réseaux électroniques analogues et où les différents joueurs sont géographiquement distants les uns des autres.

5.

Point 5 de l’annexe II de la directive 2006/112/CE:

a)

enseignement à distance automatisé dont le fonctionnement dépend de l’internet ou d’un réseau électronique analogue et dont la fourniture exige une intervention humaine limitée, voire nulle, y compris les classes virtuelles, sauf lorsque l’internet ou un réseau électronique analogue est utilisé comme simple moyen de communication entre l’enseignant et l’étudiant;

b)

cahiers d’exercices complétés en ligne par les élèves, avec notation automatique ne nécessitant aucune intervention humaine.


ANNEXE II

Article 51 du présent règlement

Image

Image

Notes explicatives

1.

Pour l’assujetti et/ou l’entrepositaire agréé, le présent certificat sert d’attestation pour l’exonération fiscale des livraisons de biens et des prestations de services ou des expéditions de biens aux organismes et aux particuliers visés à l’article 151 de la directive 2006/112/CE et à l’article 13 de la directive 2008/118/CE qui peuvent être admis à en bénéficier. En conséquence, un certificat est établi pour chaque assujetti/entrepositaire. L’assujetti/L’entrepositaire est en outre tenu de conserver ce certificat dans ses livres, conformément aux dispositions législatives applicables dans son État membre.

2.

a)

Le papier à utiliser doit répondre aux spécifications générales établies au Journal officiel des Communautés européennes C 164 du 1.7.1989, p. 3.

Le papier doit être de couleur blanche pour tous les exemplaires et son format doit être de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins ou de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

En cas d’exonération des droits d’accise, le certificat d’exonération est établi en double exemplaire:

un exemplaire est à conserver par l’expéditeur,

l’autre exemplaire doit accompagner la circulation des produits soumis au droit d’accise.

b)

Tout espace inutilisé dans la case 5 B doit être barré, de manière à ce qu’aucune mention ne puisse y être ajoutée.

c)

Le document doit être rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Les effacements ou ratures ne sont pas autorisés. Le document doit être rempli dans une langue reconnue par l’État membre d’accueil.

d)

Si la description des biens et/ou des services (case 5 B du certificat) renvoie à un bon de commande établi dans une langue non reconnue par l’État membre d’accueil, l’organisme ou le particulier exonérable doit en joindre une traduction en annexe.

e)

Par ailleurs, si le certificat est établi dans une langue non reconnue dans l’État membre de l’assujetti/l’entrepositaire, l’organisme ou le particulier exonérable est tenu d’y joindre une traduction des informations relatives aux biens et aux services figurant à la case 5 B.

f)

On entend par «langue reconnue» une des langues officiellement utilisées dans l’État membre ou toute autre langue officielle de l’Union que l’État membre déclare pouvoir être utilisée à cette fin.

3.

Par la déclaration prévue à la case 3 du certificat, l’organisme ou le particulier exonérable fournit les informations nécessaires à l’examen de la demande d’exonération dans l’État membre d’accueil.

4.

En apposant son visa à la case 4 du certificat, l’organisme confirme les informations figurant aux cases 1 et 3 a) du document et certifie que le particulier exonérable fait partie de son personnel.

5.

a)

Le renvoi au bon de commande (case 5 B du certificat) doit mentionner au moins la date et le numéro de la commande. Le bon de commande doit contenir tous les éléments qui figurent à la case 5 du certificat. Si le certificat doit être revêtu du cachet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, le bon de commande doit également en être muni.

b)

L’indication du numéro d’identification en matière d’accise défini à l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise est facultative; l’indication du numéro d’identification TVA ou d’enregistrement fiscal est obligatoire.

c)

Les devises doivent être indiquées au moyen d’un code à trois lettres conforme à la norme internationale ISO 4217 établie par l’Institut international de normalisation (1).

6.

La déclaration susmentionnée de l’organisme ou du particulier exonérable doit être certifiée à la case 6 par le cachet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. Celle-ci peut subordonner son approbation à l’accord d’une autre autorité du même État membre. Il appartient à l’autorité fiscale compétente d’obtenir cet accord.

7.

En vue de simplifier la procédure, l’autorité compétente peut dispenser l’organisme exonérable de l’obligation de demander le cachet en cas d’exonération pour un usage officiel. L’organisme concerné doit signaler cette dispense à la case 7 du certificat.


(1)  À titre indicatif, voici certains codes de devises actuellement en vigueur: EUR (euro), BGN (lev bulgare), CZK (couronne tchèque), DKK (couronne danoise), GBP (livre sterling), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (leu roumain), SEK(couronne suédoise), USD (dollar des États-Unis).


ANNEXE III

Article 56 du présent règlement

Unité

Poids commercialisés

Kg

12,5/1

Gramme

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Once (1 oz = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

Tael (1 tael = 1,193 oz.) (1)

10/5/1

Tola (10 tolas = 3,75 oz.) (2)

10


(1)  Tael = unité de poids chinoise traditionnelle. Le titre nominal d’une barre tael de Hong Kong est égal à 990, mais à Taïwan, 5 et 10 barres tael peuvent titrer 999,9.

(2)  Tola = unité de poids indienne traditionnelle pour l’or. La dimension de la barre la plus populaire est 10 tola, titrée à 999.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1777/2005

Présent règlement

Chapitre I

Chapitre I

Article 1er

Article 1er

Chapitre II

Chapitres III et IV

Chapitre II, section 1

Chapitre III

Article 2

Article 5

Chapitre II, section 2

Chapitre IV

Article 3, paragraphe 1

Article 9

Article 3, paragraphe 2

Article 8

Chapitre III

Chapitre V

Chapitre III, section 1

Chapitre V, section 4

Article 4

Article 28

Chapitre III, section 2

Chapitre V, section 4

Article 5

Article 34

Article 6

Articles 29 et 41

Article 7

Article 26

Article 8

Article 27

Article 9

Article 30

Article 10

Article 38, paragraphe 2, points b) et c)

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 12

Article 7, paragraphe 3

Chapitre IV

Chapitre VI

Article 13

Article 42

Chapitre V

Chapitre VIII

Chapitre V, section 1

Chapitre VIII, section 1

Article 14

Article 44

Article 15

Article 45

Chapitre V, section 2

Chapitre VIII, section 4

Article 16

Article 47

Article 17

Article 48

Chapitre VI

Chapitre IX

Article 18

Article 52

Chapitre VII

Chapitre XI

Article 19, paragraphe 1

Article 56

Article 19, paragraphe 2

Article 57

Article 20, paragraphe 1

Article 58

Article 20, paragraphe 2

Article 62

Article 20, paragraphe 3, premier alinéa

Article 59

Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 60

Article 20, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 63

Article 20, paragraphe 4

Article 61

Chapitre VIII

Chapitre V, section 3

Article 21

Article 16

Article 22

Article 14

Chapitre IX

Chapitre XII

Article 23

Article 65

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III